C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
51.1. Le membre qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), doit:
1°  prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  consigner par écrit dans le dossier du client les renseignements suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à le communiquer;
b)  la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 837-2003, a. 2.